Politique
NATIONS UNIES: DIRECTIVES POUR LE CONTRÔLE DES DONNÉES PERSONNELLES DOSSIERS INFORMATISE.
Résolution 45/95 adoptée par l’Assemblée générale du 14 Décembre, 1990 Les procédures d’application des règles sur les fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel sont laissées à l’initiative de chaque État, sous réserve des lignes directrices suivantes:
A. GARANTIE CONCERNANT LES PRINCIPES MINIMAUX, POUR FOURNIR DE LA LÉGISLATION NATIONALE.
1. Informations concernant les personnes ne doivent pas être collectées ou traitées par des méthodes déloyales ou illégales, ni ne doit être utilisé à des fins contraires aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.
2. Principe de précision Les responsables de la compilation des fichiers ou des personnes responsables de leur maintien, sont tenus d’effectuer des contrôles réguliers sur la précision et la pertinence des données enregistrées et se assurer qu’ils sont conservés aussi complètement que possible, avec le éviter les erreurs d’omission, événement et mettre à jour périodiquement ou lorsque l’information dans un fichier est utilisé, en cours de traitement.
3. Principe de spécialité de l’objectif Le but pour lequel un fichier est de servir et son utilisation en fonction de ce but devrait être spécifié, légitime et, une fois établie, recevoir une certaine quantité de publicité ou être portées à l’attention de la personne concernée, afin que ensuite possible de se assurer que: a) Toutes les données personnelles collectées et enregistrées restent pertinentes et appropriées à des fins déterminées; b) Aucun de ces données à caractère personnel sont utilisés ou communiqués sans le consentement de la personne concernée, à des fins incompatibles avec celles qui sont spécifiées; c) La période pendant laquelle les données personnelles sont conservées ne dépasse pas celle qui permet la réalisation des fins déterminées.
4. Principe d’accès de la personne concernée Toute personne justifiant de son identité a le droit de savoir si l’information est en cours le concernant et obtenir une forme intelligible, sans coûts ou des retards indus; et de se assurer que toutes les modifications ou suppressions d’où les entrées inutiles ou inexactes illégales, sont faites, et quand elle est communiquée, à être informés de leurs destinataires. Il devrait y avoir une ressource, si nécessaire, avec l’autorité de surveillance spécifié ci-dessous dans le début.
5. Principe de non-discrimination. Sujet pour strictement exception visés dans le principe 6, aucune donnée ne doit être prélevé qui peut donner lieu à une discrimination illégale ou arbitraire, y compris des informations sur la race ou l’origine ethnique, la couleur, la vie sexuelle, les opinions politiques, religieux , les croyances philosophiques et autres, ainsi que le fait d’être membre d’une association ou un syndicat.
6. Pouvoir de faire des exceptions Exceptions aux principes 1-4 seulement être autorisés si nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ainsi que, entre autres, les droits et libertés d’autrui, en particulier les gens qui sont persécutés (clause humanitaire) à condition que ces exceptions sont prévues explicitement dans une loi ou une réglementation équivalente prise en conformité avec le système juridique national, qui fixe expressément vos limites et prévoient des garanties appropriées. 2 Exceptions au principe 5 relatif à l’interdiction de la discrimination, en plus d’être soumis aux mêmes garanties que celles prévues pour les dérogations aux principes 1-4, être autorisée que dans les limites fixées par la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres instruments applicables dans le domaine de la protection des droits de l’homme et la prévention de la discrimination.
7. Principe de la sécurité. Adéquates fichiers à protéger contre les risques naturels, tels que la perte accidentelle ou la destruction, en tant qu’êtres humains, tels que l’accès non autorisé, l’utilisation frauduleuse de données ou de contamination par des virus informatiques devraient être adoptées.
8. Surveillance et sanctions. Le droit de chaque pays désigne l’autorité, conformément à son système juridique interne, sera chargé de superviser le respect des principes énoncés ci-dessus. Cette autorité doit offrir des garanties d’impartialité, d’indépendance des personnes ou entités responsables pour le traitement et l’établissement de données, et les agences de compétences techniques. En cas de violation des dispositions du droit national qui est en fait en utilisant les principes ci-dessus, doit être considéré condamnations pénales ou d’autres sanctions, ainsi que les ressources individuelles appropriées.
9. Flux transfrontières de données. Lorsque la législation de deux ou plusieurs pays concernés par un flux transfrontières de données offre des garanties similaires pour la protection de la vie privée, l’information doit circuler aussi librement qu’à l’intérieur de chacun des territoires concernés. Se il n’y a pas de garanties réciproques, ne devrait pas être imposé des contraintes indues tel mouvement, mais seulement dans la mesure requise par la confidentialité spécifique.
10. Portée. Ces principes doivent être appliqués, en premier lieu, à tous les fichiers informatisés publics et privés ainsi que par l’extension facultative et sous réserve d’ajustements, aux fichiers manuels. Disposition spéciale peut également en option, d’appliquer tout ou partie des principes aux dossiers relatifs aux personnes morales, surtout quand ils contiennent des informations sur les individus.
B. APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES DE DONNÉES PERSONNELLES DOSSIERS CONSERVES PAR DES ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES.
Ces lignes directrices se appliquent aux fichiers de données personnelles détenues par des organisations internationales gouvernementales, sous réserve des ajustements nécessaires pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre les fichiers à des fins internes telles que celles concernant la gestion du personnel et les fichiers à des fins externes concernant des tiers ayant des relations avec l’organisation. Chaque organisation devrait désigner l’autorité légalement compétente pour contrôler le respect de ces lignes directrices. Clause humanitaire: peut expressément prévu une exception à ces principes lorsque le but du fichier est la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’assistance humanitaire concernée ou individuelle. Une exception similaire devrait être prévue dans la législation nationale pour les organisations internationales gouvernementales dont l’accord de l’organisation n’empêche pas la mise en œuvre de cette législation nationale ainsi que les organisations internationales non gouvernementales auxquelles la présente loi s’applique.